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Séquestre ordonné oralement et absence de confirmation écrite subséquente (TF, 7B_455/2023)

Un individu, contrôlé avec 180 plants de chanvre et 7 grammes de marijuana, est condamné par le Ministère public (ci-après « le MP ») de Saint-Gall pour importation de stupéfiants. Après opposition, il est acquitté de l'importation pour consommation personnelle, mais l'infraction d'importation de stupéfiants est confirmée. En deuxième instance, la peine est alourdie ; les stupéfiants sont confisqués et leur destruction est ordonnée. L’individu interjette recours au Tribunal fédéral (ci-après « le TF »).

Le recourant conteste sa condamnation en prévalant qu’il n’existe aucune preuve d’une saisie ordonnée oralement par le MP.  Même si l’on admet qu’une saisie a bien été ordonnée oralement, elle n’a pas été confirmée par écrit contrairement à ce que prévoit l’art. 263 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre seraient donc, selon lui, inexploitable.

Le TF doit alors déterminer si l'art. 263 al. 2 CPP constitue une règle de validité (art. 141 al. 2 CPP) ou une prescription d'ordre (art. 141 al. 3 CPP).

Pour déterminer s’il s’agit d’une règle de validité ou d’une prescription d’ordre, il faut - en l’absence de qualification explicite par loi - examiner le but protecteur de la norme.

Lorsqu'une règle de procédure est fondamentale pour préserver les droits de la personne concernée et que cet objectif ne peut être atteint qu'en déclarant l'acte de procédure nul en cas de non-respect, il s'agit alors d'une règle de validité.

En l’occurrence, la confirmation écrite du séquestre ordonné oralement poursuit deux buts : elle permet la documentation de la procédure pénale et garantit le droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu oblige les autorités à motiver leurs décisions de manière claire, de sorte que la personne concernée puisse comprendre pleinement la portée de la décision et, en toute connaissance de cause, la contester devant l’instance supérieure.

Le TF considère que seule une confirmation écrite permet de rendre accessibles les motifs d'un séquestre prononcé oralement. Bien que la loi autorise un séquestre oral en cas d’urgence, l'absence de confirmation écrite empêche une notification appropriée des motifs justifiant le séquestre
.
Le fait que le recourant aurait pu demander une confirmation écrite au MP pour contester le séquestre est irrelevant. Selon l’art. 263 al. 2 CPP, cette obligation existe indépendamment de toute demande. En l'absence de confirmation écrite, les droits du recourant ne sont pas suffisamment protégés.

L’obligation du MP de confirmer ultérieurement par écrit la saisie ordonnée oralement constitue une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Le chanvre ainsi que les analyses effectuées sur ces plants ne sont donc pas exploitables au sens de l’art. 141 al. 4 CPP.

Me Maxime Guffon

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