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Modification substantielle de l'art. 5 al.1 let. b de la Loi générale sur les zones de développement

Le 2 novembre 2024, l’art. 5 al. 1 let. b de la Loi générale sur les zones de développement (ci-après : LGZD) a connu une modification substantielle, selon laquelle « [l]es logements destinés à la vente sont réservés aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu résidant à Genève depuis 4 années au moins ». 

Cette modification a suscité un vent de panique auprès notamment des fonctionnaires internationaux en cours d’acquisition d’un bien immobilier situé en zone de développement.

En effet, l’on ignorait si la modification de l’art. 5 al. 1 let. b LGZD s’appliquerait aux projets d’acquisitions immobilières en cours de finalisation. 

Le 29 janvier 2025, les modifications du Règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement (ci-après : RGZD) adoptées par le Conseil d’État sont entrées en vigueur. Selon l’art. 25 al. 6 RGZD, « [l]es conditions fixées à l'article 5, alinéa 1, lettre b, de la loi dans sa teneur antérieure à la modification de la loi entrée en vigueur le 2 novembre 2024 s'appliquent aux transferts de propriété intervenant à la suite d'une promesse de vente et d'achat ou en exécution d'une vente à terme conclues avant cette date ». L’art. 25 al. 7 RGZD prévoit en outre que « [l]es conditions fixées à l'article 5, alinéa 1, lettre b, de la loi dans sa teneur antérieure à la modification de la loi entrée en vigueur le 2 novembre 2024 s'appliquent également aux transferts de propriété intervenant à la suite d'une convention de séquestre concernant les plus-values ou d'une convention de réservation conclues avant cette date et qui ont été suivies du paiement d'un acompte en mains de la ou du notaire ou d'un établissement bancaire, également effectué avant le 2 novembre 2024 ». 

L’applicabilité de la modification de la LGZD est donc clarifiée. La signature d’une promesse de vente ou d’un acte de vente immobilière préalable au 2 novembre 2024 n’est donc pas une condition pour bénéficier du système antérieur de la LGZD, soit sans condition d’assujettissement à l’impôt sur le revenu.

Les personnes non-assujetties peuvent ainsi poursuivre leurs acquisitions si, en particulier, une réservation et un paiement d’acompte ont été effectués avant le 2 novembre 2024. 
 

Me Ludovic Jordan