Aller au contenu principal

Le Tribunal Fédéral précise l'étendue du droit aux relations personnelles avec l'enfant en faveur d'un tiers

L’art. 273 al. 1 CC garantit le droit aux relations personnelles entre un enfant et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’art. 274a al. 1 CC prévoit que le droit d’entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, notamment à des membres de la parenté, sous réserve que cela soit dans l’intérêt de l’enfant.

Dans le cadre de l’arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en la matière. S’il est courant pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur d’une tierce personne, la loi n’interdit cependant pas d’instaurer un droit plus étendu, lequel pourrait s’apparenter à celui dont bénéficierait le père ou la mère de l’enfant.

Il convient toutefois de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, comme le décès de l’un des parents. Par ailleurs, d’autres facteurs doivent être pris en considération, tels que l’âge de l’enfant, ses liens avec le tiers et la disponibilité de ce dernier.

Toutefois, tous ces éléments doivent être examinés à l’aune du seul critère primordial pour déterminer l’étendue du droit de visite en faveur d’un tiers : l’intérêt supérieur de l’enfant. Les intérêts des parents de l’enfant, quant à eux, passent au second plan.

À cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Cela étant, il convient d’examiner le bien-être de l’enfant en fonction de l’ensemble des particularités du cas d’espèce, sans jamais se limiter à appliquer des pratiques standardisées.

Ainsi, le Tribunal fédéral n’intervient que si le juge cantonal s’est écarté de critères essentiels pour déterminer le droit aux relations personnelles, ou si, à l’inverse, il s’est fondé sur des éléments dénués d’importance ou en contradiction avec les dispositions fédérales.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en réservant à la tante et au grand-père de l’enfant – dont la mère est décédée – un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et d’une partie des vacances scolaires, le juge cantonal n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Rédigé par Me Pauline Schott

Article complet sur Linkedin