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L'arrêt du Tribunal fédéral 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 concerne le séquestre de carnets
appartenant à un prévenu en détention, contenant des entretiens avec son avocat de la défense

L’arrêt du Tribunal fédéral 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 traite du séquestre de carnets d’un prévenu en détention, contenant des entretiens avec son défenseur. Dans ce cas, le Ministère public a prononcé le séquestre de deux carnets puis demandé la levée des scellés, ce que le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a finalement ordonné.

Pour rappel, l'art. 264 al. 1 CPP prévoit que ne peuvent être séquestrés les documents concernant les contacts entre le prévenu et son défenseur, quel que soit leur lieu ou moment de conception (let. a). La protection des échanges avocat-client repose sur le rapport de confiance, permettant au client de se fier entièrement à la discrétion de son mandataire.

Toutefois, selon l’ordonnance querellée, certains passages des carnets - entremêlés de considérations personnelles - relataient des entretiens du recourant avec son défenseur.

Le TMC a cependant relevé que les deux carnets étaient intitulés « Journal d'un prévenu », qu’ils étaient décrits par le recourant comme destinés à ses « amis », sa famille et ses camarades et que les réflexions du recourant y étaient en outre consignées à la première personne et de manière chronologique. Le TMC a également souligné qu'aucun élément n'indiquait que les carnets étaient destinés à être adressés au défenseur du recourant.

Sur la base de ces éléments, le TMC a considéré que les carnets devaient être assimilés à des journaux intimes, voire à des notes personnelles, et qu'ils n'étaient dès lors pas protégés par l'art. 264 al. 1 let. a CPP.

Dans ce sens, le Tribunal fédéral a précisé que, par le choix d’un tel support et l’absence de distinction claire entre les passages éventuellement liés à sa défense et ses considérations personnelles, le recourant avait consciemment accepté le risque que ses notes ne soient pas protégées par le secret professionnel. De plus, étant destinées à ses « amis », sa famille et ses camarades, cela démontrait, le cas échéant, l'intention du recourant de partager ces notes avec des tiers non soumis au secret professionnel.

Au demeurant, les carnets saisis n'étaient manifestement pas destinés à être communiqués au défenseur du recourant. Il ne s’agit donc pas d’un cas où le recourant n'aurait pas eu d'autre moyen d'échanger avec son défenseur. Il ressort en effet de l'ordonnance querellée que le recourant a pu consulter son conseil durant sa détention et lui adresser des courriers explicitement confidentiels.

Au vu de ces éléments, on ne se trouve pas dans un cas où il serait question de notes en lien avec la défense pénale de nature à être couvertes par le secret de l'avocat. Le TMC n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que les carnets n'étaient pas protégés par l'art. 264 al. 1 let. a CPP. Le recours est ainsi rejeté par le Tribunal fédéral.
 

Me Kaltrina FAZLIU

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