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Détention provisoire : précision du Tribunal fédéral sur la notion d'atteinte grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP

Un prévenu a été placé en détention provisoire après avoir menacé des passants avec une scie à main. En outre, il aurait tenté de commettre un brigandage en criant « I kill you » sur un passant tout en brandissant l’arme. Bien qu’aucune atteinte physique n’ait été constatée, les victimes ont été profondément choquées.

À la lumière de ces agissements, le prévenu est placé en détention provisoire pour risque de fuite et de récidive.

Il conteste sa détention jusqu’au Tribunal fédéral (ci-après : le « TF »), qui doit déterminer si les conditions de l’art. 221 al. 1bis CPP sont réunies, soit si une atteinte grave a eu lieu et s’il existe un risque de récidive qualifié.

Selon cette disposition :

le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ;

il doit y avoir un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Le TF devait notamment clarifier si une atteinte concrète et avérée à l’intégrité est exigée, ou si un danger grave abstrait suffit même sans conséquence effective.

Concernant la notion d’atteinte grave à l’intégrité, le TF rappelle que cette condition ne signifie pas nécessairement une lésion effective. Celui-ci relève que l’objectif du législateur est de prendre en compte la gravité potentielle des actes incriminés dans leur contexte concret. Ainsi, le danger inhérent à l’acte peut être suffisant pour admettre une atteinte grave.

Le TF rappelle également que les actes doivent être dirigés contre des biens juridiques de grande valeur.

En l’espèce, le TF confirme que le comportement du prévenu constitue, abstraitement et concrètement, des délits graves dirigés contre des biens juridiques de grande valeur.

Concernant la condition du risque de récidive qualifié, celle-ci est remplie dès lors qu’il existe un risque sérieux et imminent que le prévenu commette à nouveau un crime grave du même genre.

En l’espèce, le TF s’appuie ici sur une expertise psychiatrique détaillée concluant, avec une « très haute probabilité » à la commission de nouveaux actes similaires en cas de libération du prévenu.

Cette expertise est jugée crédible et suffisante pour conclure à un risque sérieux et imminent de récidive.

Partant, le TF rejette les deux recours et la détention provisoire est ainsi maintenue.
Cet arrêt participe ainsi à clarifier les exigences de l’art. 221 al. 1bis CPP : il n’est ainsi pas nécessaire qu’une atteinte grave ait eu lieu. Il suffit que l’acte incriminé, dans son déroulement concret, ait exposé autrui à un risque sérieux pour un bien juridique de grande valeur.

Rédigé par Me Kaltrina FAZLIU

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