Détention provisoire et pour motifs de sûreté en raison d'un risque de récidive qualifié pour des infractions à la LStup
Un prévenu, incarcéré pour trafic de cocaïne et ayant reconnu avoir écoulé 30 grammes de cette substance, a vu ses demandes de mise en liberté rejetées tant en première instance qu'en seconde instance. Le Tribunal fédéral a été appelé à se déterminer si la détention pour motifs de sûreté, reposant sur un risque de récidive qualifié, était justifiée.
L’art. 221 al. 1bis CPP prévoit deux conditions cumulatives pour ordonner une détention provisoire exceptionnelle : d’une part, un soupçon sérieux que le prévenu a gravement porté atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou délit grave ; d’autre part, un danger sérieux et imminent qu’il commette un nouveau crime grave du même genre.
La première condition vise les atteintes à des biens juridiques de grande valeur, ce qui est le cas lorsque l’infraction présumée a porté atteinte aux biens juridiques d’une personne déterminée (art. 116 al. 1 CPP). Il n’est toutefois pas nécessaire que le crime ou le délit grave ait effectivement entraîné une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime.
La deuxième condition exige la persistance d’un danger immédiat pour ces biens juridiques individuels. Celle-ci est réputée remplie lorsque la commission d’un autre crime grave est sérieusement à craindre.
Notre haute cour souligne que la LStup vise avant tout à protéger la santé publique et que les infractions à cette loi impliquent en principe une mise en danger abstraite, et non une atteinte à un bien juridique d’une personne déterminée. Ainsi, ces infractions ne peuvent en principe pas fonder un risque de récidive qualifié.
Toutefois, une exception est envisageable si l’infraction à la LStup est combinée à une circonstance aggravante prévue à l’art. 19 al. 2 de la même loi.
Dans le cas d’espèce, bien que le pronostic du prévenu soit défavorable, il n’est pas démontré que ses actes aient porté atteinte à un bien juridique individuel de haute valeur. Dès lors, les conditions légales de l’art. 221 al. 1bis CPP ne sont pas réunies.
Partant, le recours est admis et le prévenu libéré.
Article rédigé par Me Maxime Guffon