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Déductibilité des honoraires pour contributions d'entretien

Déductibilité des honoraires pour contributions d'entretien : la position du Tribunal Fédéral 

Un contribuable dépose sa déclaration fiscale auprès de l'Administration fiscale cantonale. Il déclare avoir perçu CHF 223'736.- à titre de contributions d'entretien et revendique une déduction de CHF 320'908.- au titre de frais d'acquisition du revenu, correspondant à ses honoraires d'avocat liés à l'obtention de ces contributions.
L’affaire est portée devant le Tribunal fédéral (ci-après le « TF »), lequel est appelé à se prononcer sur la déductibilité des honoraires d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien.

Premièrement, notre haute cour se penche sur la nature fiscale de ces contributions et sur le système d’imposition auquel elles sont assujetties. Ces contributions constituent un revenu particulier, distinct des autres revenus. La contribution d’entretien reçue par le contribuable est imposable au titre de revenu chez le bénéficiaire. Le contribuable qui la verse peut déduire cette même contribution.

Deuxièmement, le TF examine la déductibilité des frais engagés pour l’obtention d’une contribution d’entretien. En vertu de l’art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. Cette disposition doit être comprise comme une clause générale, de sorte que des frais d’acquisition du revenu peuvent être déduits même s’ils ne sont pas mentionnés aux art. 26ss LIFD.

Selon la jurisprudence, les frais d’acquisition du revenu sont ceux que le contribuable ne peut éviter et qui sont causés par la réalisation du revenu, lequel doit être imposable. Pour être admis comme tels, les frais doivent présenter un lien de connexité étroit avec le revenu imposable.

En principe, les frais d'avocat peuvent être considérés comme des frais d'acquisition du revenu déductibles. Toutefois, en l’absence d'un lien de connexité suffisant entre ces frais et l'acquisition du revenu, le TF n'a jamais admis cette déductibilité en pratique.

Les procédures de droit matrimonial visent souvent à régler l’ensemble des questions liées à la fin de la vie commune. La diversité des aspects abordés rend difficile l’établissement d’un lien de causalité direct et étroit entre les frais d’avocat et l’obtention des contributions d’entretien. Il devient ainsi impossible de distinguer les frais liés spécifiquement aux contributions d’entretien de ceux relatifs à d’autres aspects.

Le TF estime enfin qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment, au regard de l'art. 25 LIFD, une procédure de droit matrimonial simplement parce qu'elle se restreint à la question de la contribution d’entretien. Ainsi, le TF considère que les honoraires d’avocat engagés dans le but d’obtenir une contribution d’entretien ne peuvent être qualifiés de frais d’acquisition déductibles.

Me Maxime Guffon

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