Acquittement pour abus de confiance dans un litige de vente de véhicule
Dans cette affaire, la vente d’un véhicule a eu lieu entre la recourante, d’une part, et l’intimé, d’autre part. Bien que la vente ait été conclue, la recourante a ensuite tenté de faire immatriculer le véhicule à son propre nom. Sur ces faits, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné la recourante pour abus de confiance.
L’abus de confiance est commis par celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Cette infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, soit qu'elle lui a été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites.
L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; comme le ferait un propriétaire sans en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable.
Enfin, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel.
Toutefois, la recourante soutient que l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée, dès lors qu'ayant fait remorquer le véhicule, l'intimé avait la maîtrise de fait sur le véhicule litigieux et que changer le nom du détenteur d'un véhicule n'était, selon elle, pas un acte d'appropriation.
En l'espèce, l'intimé avait fixé à la recourante un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer le véhicule litigieux et avait finalement repris ses droits sur le véhicule en le faisant remorquer dans un garage, entre le 19 et le 20 juin 2018. Toutefois, ce n’est que le 21 juin 2018 que la recourante a tenté de réimmatriculer le véhicule à son propre nom. Or, la voiture avait certes été confiée à la recourante, toutefois le 21 juin 2018, la recourante ne disposait plus de la maîtrise du véhicule, même si elle avait conservé le permis de circulation. Partant, faute de la réalisation d'un des éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance, la cour cantonale ne pouvait pas condamner la recourante pour cette infraction.
Ainsi, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la recourante est acquittée de l'infraction d'abus de confiance.
Rédigé par Me Kaltrina FAZLIU